BGE 110 II 455
Art. 42 al. 2 et 43 al. 1 CO. L'activité ménagère réduite qu'exerce un homme marié devenu invalide ensuite d'un accident ne saurait entrer en considération dans la fixation du dommage pour entraîner une déduction sur l'indemnité pour perte de gain.
11 novembre 2018·Volume 110·II·Dossier: C.140/1984·1 consultations
DE
86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1984 dans la cause G. contre M.G.F.A. (Compagnie d'assurances) (recours en réforme)
FR
Art. 42 al. 2 et 43 al. 1 CO. L'activité ménagère réduite qu'exerce un homme marié devenu invalide ensuite d'un accident ne saurait entrer en considération dans la fixation du dommage pour entraîner une déduction sur l'indemnité pour perte de gain.
IT
Art. 42 cpv. 2 e art. 43 cpv. 1 CO. L'attività casalinga ridotta esercitata da un uomo sposato divenuto invalido in seguito ad infortunio non può essere considerata nella determinazione del danno per dar luogo a una deduzione dall'indennità per perdita di guadagno.