Art. 84 al. 2 CC; surveillance des fondations. 1. Qualité pour former un recours de droit administratif contre une décision que l'autorité de surveillance a prise d'office (c. 1 et 2). 2. En cas de changements dans l'entreprise fondatrice, notamment si une partie de l'entreprise se détache et devient indépendante, ceux auxquels étaient jusqu'alors destinées les fondations et qui sont employés dans la nouvelle entreprise ne doivent pas être lésés dans leurs droits contre une fondation patronale de prévoyance en faveur du personnel. En revanche, il n'y a pas inégalité de traitement si les nouveaux employés de l'entreprise détachée, qui ne participe plus à la fondation, ne deviennent pas bénéficiaires de la fondation (c. 3-5).
84. Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. März 1984 i.S. Camille Bauer Mess- und Regeltechnik AG und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 84 al. 2 CC; surveillance des fondations. 1. Qualité pour former un recours de droit administratif contre une décision que l'autorité de surveillance a prise d'office (c. 1 et 2). 2. En cas de changements dans l'entreprise fondatrice, notamment si une partie de l'entreprise se détache et devient indépendante, ceux auxquels étaient jusqu'alors destinées les fondations et qui sont employés dans la nouvelle entreprise ne doivent pas être lésés dans leurs droits contre une fondation patronale de prévoyance en faveur du personnel. En revanche, il n'y a pas inégalité de traitement si les nouveaux employés de l'entreprise détachée, qui ne participe plus à la fondation, ne deviennent pas bénéficiaires de la fondation (c. 3-5).
Art. 84 cpv. 2 CC; vigilanza sulle fondazioni. 1. Legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo contro una decisione emanata d'ufficio dall'autorità di vigilanza (consid. 1 e 2). 2. In caso di cambiamenti nell'impresa fondatrice, in particolare se una parte dell'impresa si separa e diviene indipendente, coloro a cui erano destinate le prestazioni previdenziali e che sono occupati nella nuova impresa non possono essere lesi nei propri diritti nei confronti di una fondazione padronale di previdenza a favore del personale. Per converso, non è data una disparità di trattamento ove i lavoratori assunti ulteriormente dall'impresa separatasi e che non partecipa più alla fondazione, non divengano beneficiari di quest'ultima (consid. 3-5).