Sûretés à fournir pour frais judiciaires et dépens (art. 150 al. 2 OJ) dans le cas où la partie qui saisit le TF n'a pas de domicile en Suisse. Une société à responsabilité limitée domiciliée en Algérie n'est dispensée de fournir des sûretés ni par la Convention internationale relative à la procédure civile, du 17 juillet 1905 (art. 17 et 26), ni par la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements, du 15 juin 1869 (art. 13).
14. Verfügung des Präsidenten der II. Zivilabteilung vom 13. Januar 1954 i.S. Pimea S. à r. l. gegen Kündig.
Sûretés à fournir pour frais judiciaires et dépens (art. 150 al. 2 OJ) dans le cas où la partie qui saisit le TF n'a pas de domicile en Suisse. Une société à responsabilité limitée domiciliée en Algérie n'est dispensée de fournir des sûretés ni par la Convention internationale relative à la procédure civile, du 17 juillet 1905 (art. 17 et 26), ni par la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements, du 15 juin 1869 (art. 13).
Garanzie da prestare per spese giudiziarie e ripetibili (art. 150, cp. 2, OG) nel caso in cui la parte che adisce il Tribunale federale non è domiciliata in Isvizzera. Una società a responsabilità limitata domiciliata in Algeria non è dispensata dal fornire garanzie in virtù della Convenzione internazionale 17 luglio 1905 sulla procedura civile (art. 17 e 26), nè in virtù della Convenzione franco-svizzera 15 giugno 1869 su la competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (art. 13).