Frais d'entretien et prestations supplémentaires du bailleur (art. 15 al. 1 lettre b AMSL, 9-10 OSL). Les frais d'entretien destinés au maintien de l'état approprié à l'usage de la chose louée (art. 254 al. 1 CO) ne peuvent fonder une augmentation de loyer que s'il y a hausse de coûts au sens des art. 15 al. 1 lettre b AMSL et 9 al. 1 OSL. En cas d'importantes réparations, seule une part de 50 à 70% des frais qu'elles causent peut être répercutée sur les loyers, selon l'art. 10 al. 1 OSL; le solde reste à la charge du bailleur (consid. 3a). Critères applicables pour déterminer l'importance de la part qui peut être répercutée et l'augmentation de loyer justifiée selon l'art. 10 OSL (consid. 3b et c).
79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 octobre 1984 dans la cause Benso contre S.I. rue Schaub "I" (recours en réforme)
Frais d'entretien et prestations supplémentaires du bailleur (art. 15 al. 1 lettre b AMSL, 9-10 OSL). Les frais d'entretien destinés au maintien de l'état approprié à l'usage de la chose louée (art. 254 al. 1 CO) ne peuvent fonder une augmentation de loyer que s'il y a hausse de coûts au sens des art. 15 al. 1 lettre b AMSL et 9 al. 1 OSL. En cas d'importantes réparations, seule une part de 50 à 70% des frais qu'elles causent peut être répercutée sur les loyers, selon l'art. 10 al. 1 OSL; le solde reste à la charge du bailleur (consid. 3a). Critères applicables pour déterminer l'importance de la part qui peut être répercutée et l'augmentation de loyer justifiée selon l'art. 10 OSL (consid. 3b et c).
Spese di manutenzione e prestazioni suppletive del locatore (art. 15 cpv. 1 lett. b DAL, 9-10 OAL). Le spese di manutenzione destinate a mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso (art. 254 cpv. 1 CO) possono dar luogo ad un aumento di pigione solo se sia intervenuto un rincaro dei costi ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. b DAL e 9 cpv. 1 OAL. In caso di revisioni importanti, soltanto una quota di 50-70% delle spese può essere trasferita sulle pigioni, conformamente all'art. 10 cpv. 1 OAL; la parte rimanente rimane a carico del locatore (consid. 3a). Criteri applicabili per determinare l'entità della quota trasferibile e l'aumento della pigione giustificata secondo dell'art. 10 OAL (consid. 3b, c).