Skip to content
BGE 110 II 344

Responsabilité du travailleur (art. 321e CO). Péremption de la créance en dommages-intérêts de l'employeur qui omet de faire valoir contre le travailleur, avant la fin des rapports de travail, des prétentions connues dans leur quotité ou leur principe (consid. 2). Fixation des dommages-intérêts dus par le travailleur à l'employeur en vertu de l'art. 321e CO, compte tenu notamment du risque professionnel, de la gravité de la faute et du montant du salaire (consid. 6).

30 juin 2014·Volume 110·II·Dossier: C.308/1984·2 consultations
DE

69. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 novembre 1984 dans la cause Société anonyme B. contre A. (recours en réforme)

FR

Responsabilité du travailleur (art. 321e CO). Péremption de la créance en dommages-intérêts de l'employeur qui omet de faire valoir contre le travailleur, avant la fin des rapports de travail, des prétentions connues dans leur quotité ou leur principe (consid. 2). Fixation des dommages-intérêts dus par le travailleur à l'employeur en vertu de l'art. 321e CO, compte tenu notamment du risque professionnel, de la gravité de la faute et du montant du salaire (consid. 6).

IT

Responsabilità del lavoratore (art. 321e CO). Perenzione del credito del datore di lavoro per risarcimento di danni ove l'interessato ometta di far valere nei confronti del lavoratore, prima della fine del rapporto di lavoro, pretese di cui conosca l'entità o il fondamento (consid. 2). Determinazione del risarcimento dei danni dovuto dal lavoratore a favore del datore di lavoro in virtù dell'art. 321e CO, tenuto conto, in particolare, del rischio professionale, della gravità della colpa e dell'ammontare del salario (consid. 6).

Voir l'original(bger.ch) →