Responsabilité d'une banque pour la rectification, opérée contre la volonté du donneur d'ordre, d'un transfert de valeurs effectué sur la base d'un ordre équivoque (art. 420 al. 3, 397 al. 1 et 43 al. 1 CO). Une banque qui transfère des valeurs déterminées sur un compte chiffré en se fondant sur un ordre équivoque donné par une autre banque, représentant le donneur d'ordre, ne peut pas user par la suite d'un droit d'extourner unilatéralement en modifiant l'exécution de l'ordre contre la volonté du donneur d'ordre lui-même.
39. Sentenza 24 gennaio 1984 della I Corte civile nella causa Associazione X. e litisconsorti contro Banca C. (ricorso per riforma)
Responsabilité d'une banque pour la rectification, opérée contre la volonté du donneur d'ordre, d'un transfert de valeurs effectué sur la base d'un ordre équivoque (art. 420 al. 3, 397 al. 1 et 43 al. 1 CO). Une banque qui transfère des valeurs déterminées sur un compte chiffré en se fondant sur un ordre équivoque donné par une autre banque, représentant le donneur d'ordre, ne peut pas user par la suite d'un droit d'extourner unilatéralement en modifiant l'exécution de l'ordre contre la volonté du donneur d'ordre lui-même.
Responsabilità di una banca per la rettifica, eseguita contro la volontà del disponente, di un trasferimento valori effettuato in base a un ordine equivoco (art. 420 cpv. 3, 397 cpv. 1 e 43 cpv. 1 CO). Una banca che trasferisce determinati valori su un conto cifrato fondandosi su un ordine equivoco impartito da un'altra banca in rappresentanza del disponente non può, in seguito, valersi di un proprio diritto di storno e modificare l'esecuzione dell'ordine contro la volontà del disponente stesso.