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BGE 110 II 172

Art. 340c al. 2 CO, cessation de la prohibition de faire concurrence en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur pour un motif imputable à l'employeur; art. 328 al. 1 CO, protection de la personnalité du travailleur. 1. Le travailleur ne perd en principe pas le droit d'invoquer un motif de résiliation du fait qu'il ne déclare pas résilier après un bref délai de réflexion. 2. Négation de l'existence de motifs de résiliation au sens de l'art. 340c al. 2 CO, fondés sur le fait que le travailleur aurait reçu des augmentations de salaire insuffisantes par rapport aux autres travailleurs et que son domaine d'activité aurait été restreint sans raison et de manière blessante. 3. L'employeur ne peut pas modifier ou restreindre le domaine d'activité d'un travailleur employé depuis des années sans avoir cherché au préalable à en parler avec lui.

17 février 2019·Volume 110·II·Dossier: C.244/1983·1 consultations
DE

36. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Februar 1984 i.S. X. AG gegen Y. (Berufung)

FR

Art. 340c al. 2 CO, cessation de la prohibition de faire concurrence en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur pour un motif imputable à l'employeur; art. 328 al. 1 CO, protection de la personnalité du travailleur. 1. Le travailleur ne perd en principe pas le droit d'invoquer un motif de résiliation du fait qu'il ne déclare pas résilier après un bref délai de réflexion. 2. Négation de l'existence de motifs de résiliation au sens de l'art. 340c al. 2 CO, fondés sur le fait que le travailleur aurait reçu des augmentations de salaire insuffisantes par rapport aux autres travailleurs et que son domaine d'activité aurait été restreint sans raison et de manière blessante. 3. L'employeur ne peut pas modifier ou restreindre le domaine d'activité d'un travailleur employé depuis des années sans avoir cherché au préalable à en parler avec lui.

IT

Art. 340c cpv. 2 CO, cessazione del divieto di concorrenza in seguito a scioglimento del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per un motivo imputabile al datore di lavoro; art. 328 cpv. 1, protezione della personalità del lavoratore. 1. Il lavoratore non perde, di regola, il diritto d'invocare un motivo di disdetta perché non disdice il rapporto di lavoro entro un breve termine di riflessione. 2. Inesistenza di motivi di disdetta ai sensi dell'art. 340c cpv. 2 CO, fondati sul fatto che il lavoratore avrebbe ricevuto aumenti di salario insufficienti rispetto agli altri lavoratori e che il proprio ambito di attività sarebbe stato limitato ingiustificatamente e in modo offensivo. 3. Il datore di lavoro non può modificare o limitare l'ambito di attività di un lavoratore impiegato da molti anni, senza aver previamente cercato di parlargliene.

Voir l'original(bger.ch) →