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BGE 110 II 167

Art. 335, 336 al. 1 CO. Le contrat de travail conclu pour une durée minimum, prolongeable de manière indéterminée, ne peut être résilié avant la fin de cette durée.

30 juin 2014·Volume 110·II·Dossier: C.483/1983·2 consultations
DE

34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1984 dans la cause R. contre T. (recours en réforme)

FR

Art. 335, 336 al. 1 CO. Le contrat de travail conclu pour une durée minimum, prolongeable de manière indéterminée, ne peut être résilié avant la fin de cette durée.

IT

Art. 335, 336 cpv. 1 CO. Il contratto di lavoro concluso per una durata minima ma prorogabile a tempo indeterminato non può essere disdetto prima della fine di tale durata.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 110 II 167 — Swissrulings