Art. 79 al. 1 OJ. Les faits nouveaux dont il est question dans cette disposition sont uniquement ceux qui existaient déjà lorsque la décision attaquée a été rendue (consid. 1). Art. 272 et 274 CO, art. 283 LP. Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention pour garantir le loyer du semestre courant que s'il rend vraisemblable l'existence d'un péril réel et immédiat pour son droit (consid. 2).
30. Sentenza 3 settembre 1957 nella causa Cabrenna SA
Art. 79 al. 1 OJ. Les faits nouveaux dont il est question dans cette disposition sont uniquement ceux qui existaient déjà lorsque la décision attaquée a été rendue (consid. 1). Art. 272 et 274 CO, art. 283 LP. Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention pour garantir le loyer du semestre courant que s'il rend vraisemblable l'existence d'un péril réel et immédiat pour son droit (consid. 2).
Art. 79 cp. 1 OG. Per fatti nuovi a mente di tale disposto si intendono solo quelli che già esistevano al momento della decisione impugnata (consid. 1). Art. 272 e 274 CO, Art. 283 LEF. Il locatore può esercitare il diritto di ritenzione a garanzia della pigione del semestre in corso soltanto ove renda verosimile l'esistenza di un pericolo reale ed immediato per il suo diritto (consid. 2).