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BGE 110 II 97

Nom d'alliance. Refus d'autoriser le changement demandé par une femme mariée qui portait comme nom de jeune fille, en vertu d'un changement de nom opéré pendant sa minorité, le nom du second mari de sa mère. 1. Le nom composé du nom du mari avec adjonction du nom que l'épouse portait avant le mariage n'est pas le nom de famille légal, au sens de l'art. 161 al. 1 CC, mais il correspond à un usage assez répandu; on doit donc en tenir compte selon les circonstances (consid. 2). 2. Le changement du nom d'alliance n'est pas impossible, mais il faut qu'il existe un intérêt digne de protection et que le changement ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du conjoint ou de tiers (consid. 3 initio). 3. Des désagréments éventuels avec la police lors du contrôle d'une patente de colportage ne constituent pas un motif de changement suffisant (consid. 3a). 4. Le désir de reprendre le nom de son père est un intérêt d'ordre affectif qui peut entrer en ligne de compte, suivant les circonstances. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la requérante ne demandant l'autorisation de changer de nom que de nombreuses années après sa majorité (consid. 3b).

30 juin 2014·Volume 110·II·Dossier: C.138/1984·1 consultations
DE

19. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 mai 1984 dans la cause dame Gerzner contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)

FR

Nom d'alliance. Refus d'autoriser le changement demandé par une femme mariée qui portait comme nom de jeune fille, en vertu d'un changement de nom opéré pendant sa minorité, le nom du second mari de sa mère. 1. Le nom composé du nom du mari avec adjonction du nom que l'épouse portait avant le mariage n'est pas le nom de famille légal, au sens de l'art. 161 al. 1 CC, mais il correspond à un usage assez répandu; on doit donc en tenir compte selon les circonstances (consid. 2). 2. Le changement du nom d'alliance n'est pas impossible, mais il faut qu'il existe un intérêt digne de protection et que le changement ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du conjoint ou de tiers (consid. 3 initio). 3. Des désagréments éventuels avec la police lors du contrôle d'une patente de colportage ne constituent pas un motif de changement suffisant (consid. 3a). 4. Le désir de reprendre le nom de son père est un intérêt d'ordre affectif qui peut entrer en ligne de compte, suivant les circonstances. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la requérante ne demandant l'autorisation de changer de nom que de nombreuses années après sa majorité (consid. 3b).

IT

Cognome coniugale. Rifiuto d'autorizzare il cambiamento chiesto da una donna coniugata che portava da nubile, in virtù di un cambiamento intervenuto durante la sua minore età, il cognome del secondo marito di sua madre. 1. Il cognome composto del cognome del marito con l'aggiunta del cognome che la moglie portava da nubile non è il cognome legale di famiglia, ai sensi dell'art. 161 cpv. 1 CC, ma corrisponde ad un uso abbastanza diffuso; deve quindi esserne tenuto conto secondo le circostanze (consid. 2). 2. Il cambiamento del cognome coniugale non è impossibile, ma occorre che sia dato un interesso degno di protezione e che il cambiamento non pregiudichi gli interessi legittimi del coniuge o di terzi (consid. 3 initio). 3. Eventuali difficoltà con la polizia in occasione del controllo di una patente di venditore ambulante non costituiscono un motivo sufficiente per ottenere il cambiamento del cognome (consid. 3a). 4. Il desiderio di riassumere il cognome del padre è un interesse di ordine affettivo che può entrare in linea di conto, secondo le circostanze. Tale non è il caso nella fattispecie, poiché l'interessata ha chiesto di cambiare il suo cognome solo numerosi anni dopo essere divenuta maggiorenne (consid. 3b).

Voir l'original(bger.ch) →