Art. II de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Constitue une clause compromissoire valable le renvoi global aux conditions de la charte-partie, au nombre desquelles figure une clause arbitrale, contenu dans un connaissement signé par le transporteur maritime et par le chargeur au nom d'une société - spécialisée dans le commerce du pétrole - appartenant au même groupe que l'affréteur (consid. 3).
13. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 février 1984 dans la cause Tradax Export S.A. contre Amoco Iran Oil Company (recours en nullité traité comme recours en réforme)
Art. II de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Constitue une clause compromissoire valable le renvoi global aux conditions de la charte-partie, au nombre desquelles figure une clause arbitrale, contenu dans un connaissement signé par le transporteur maritime et par le chargeur au nom d'une société - spécialisée dans le commerce du pétrole - appartenant au même groupe que l'affréteur (consid. 3).
Art. II della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, conclusa a Nuova York il 10 giugno 1958. Costituisce una valida clausola compromissoria il rinvio globale alle condizioni del contratto di noleggio, tra le quali figura una clausola arbitrale, contenuto in una polizza di carico sottoscritta dal vettore marittimo e dal caricatore a nome di una società specializzata nel commercio petroliero e apppartenente allo stesso gruppo del noleggiatore (consid. 3).