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BGE 109 V 258

Art. 21 al. 1 deuxième phrase LAI. En tant que complément important d'une mesure médicale de réadaptation, les moyens auxiliaires mentionnés à l'art. 21 al. 1 deuxième phrase LAI ne doivent pas être remis une fois seulement, mais accordés ou remplacés aussi longtemps qu'ils permettent d'atteindre ou de garantir le but concret de la réadaptation (exercice de l'activité lucrative ou accomplissement des travaux habituels, études, apprentissage d'un métier, accoutumance fonctionnelle) (confirmation de la jurisprudence; consid. 3). Art. 54 al. 1 let. f LAI. La jurisprudence, selon laquelle il n'y a en principe pas lieu de communiquer à l'assuré les dates retenues par l'administration - en vertu d'une règle interne - pour le réexamen du droit à une rente en cours, s'applique également aux moyens auxiliaires qui doivent être remis périodiquement (consid. 4).

30 juin 2014·Volume 109·V·Dossier: I 391/83·1 consultations
DE

45. Auszug aus dem Urteil vom 9. Dezember 1983 i.S. Triet gegen Ausgleichskasse der graphischen und papierverarbeitenden Industrie der Schweiz und Versicherungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 21 al. 1 deuxième phrase LAI. En tant que complément important d'une mesure médicale de réadaptation, les moyens auxiliaires mentionnés à l'art. 21 al. 1 deuxième phrase LAI ne doivent pas être remis une fois seulement, mais accordés ou remplacés aussi longtemps qu'ils permettent d'atteindre ou de garantir le but concret de la réadaptation (exercice de l'activité lucrative ou accomplissement des travaux habituels, études, apprentissage d'un métier, accoutumance fonctionnelle) (confirmation de la jurisprudence; consid. 3). Art. 54 al. 1 let. f LAI. La jurisprudence, selon laquelle il n'y a en principe pas lieu de communiquer à l'assuré les dates retenues par l'administration - en vertu d'une règle interne - pour le réexamen du droit à une rente en cours, s'applique également aux moyens auxiliaires qui doivent être remis périodiquement (consid. 4).

IT

Art. 21 cpv. 1 seconda frase LAI. Quali complemento essenziale di un provvedimento sanitario d'integrazione, i mezzi ausiliari citati all'art. 21 cpv. 1 seconda frase LAI non devono essere assegnati una sola volta, ma accordati e sostituiti per tutto il tempo necessario a conseguire o garantire lo scopo concreto integrativo (esercizio di un'attività lucrativa, svolgimento delle mansioni consuete, studio, apprendistato, assuefazione funzionale) (conferma della giurisprudenza; consid. 3). Art. 54 cpv. 1 lett. f LAI. La giurisprudenza secondo la quale non dev'essere di principio comunicato all'assicurato il termine stabilito dall'amministrazione - in virtù di una regola interna - per il riesame di rendite ricorrenti, si applica anche ai mezzi ausiliari da consegnare periodicamente (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →