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BGE 109 V 156

Art. 15 al. 1 OAC. Activité à temps partiel: Nombre de semaines à prendre en considération au cours de la période de référence de 365 jours lorsqu'un assuré, engagé pour travailler à mi-temps avec un salaire fixe, accomplit des journées entières de travail (une ou deux semaines de travail suivies d'une ou deux semaines de repos), son employeur le laissant libre d'organiser son travail à sa guise, en raison de la nature de celui-ci. Chaque semaine est réputée semaine de travail. (Consid. 2.)

30 juin 2014·Volume 109·V·Dossier: C 49/82·2 consultations
DE

30. Arrêt du 30 juin 1983 dans la cause Haren contre Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

FR

Art. 15 al. 1 OAC. Activité à temps partiel: Nombre de semaines à prendre en considération au cours de la période de référence de 365 jours lorsqu'un assuré, engagé pour travailler à mi-temps avec un salaire fixe, accomplit des journées entières de travail (une ou deux semaines de travail suivies d'une ou deux semaines de repos), son employeur le laissant libre d'organiser son travail à sa guise, en raison de la nature de celui-ci. Chaque semaine est réputée semaine de travail. (Consid. 2.)

IT

Art. 15 cpv. 1 OAD. Attività a tempo parziale: Numero di settimane da tenere in considerazione durante il periodo determinante di 365 giorni quando l'assicurato assunto per lavorare a metà tempo con un salario fisso, compie giornate intere di lavoro (una o due settimane di lavoro seguite da una o due settimane di riposo), dal momento che il datore di lavoro lo lascia libero di organizzare la sua attività a suo modo data la natura della stessa. Ogni settimana è considerata settimana di lavoro. (Consid 2.)

Voir l'original(bger.ch) →