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BGE 83 III 56

Art. 116 Cst. La reconnaissance des trois langues officielles consacrée dans cette disposition n'a pas pour effet de garantir leur égalité aussi en ce qui concerne les rapports avec les autorités cantonales. Il appartient exclusivement aux cantons de dire quelle langue peut être utilisée dans les relations avec leurs organes.

2 avril 2008·Volume 83·III·Dossier: ·1 consultations
DE

15. Sentenza del 29 agosto 1957 nella causa Ganss.

FR

Art. 116 Cst. La reconnaissance des trois langues officielles consacrée dans cette disposition n'a pas pour effet de garantir leur égalité aussi en ce qui concerne les rapports avec les autorités cantonales. Il appartient exclusivement aux cantons de dire quelle langue peut être utilisée dans les relations avec leurs organes.

IT

Art. 116 CF. Il riconoscimento delle tre lingue ufficiali sancito in tale norma non ha per effetto di garantire la loro eguaglianza anche nei rapporti con le autorità cantonali. Spetta esclusivamente ai Cantoni di stabilire quali lingue possano essere usate nelle relazioni con i loro organi.

Voir l'original(bger.ch) →