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BGE 109 V 104

Art. 35 al. 1 LAI, 25 al. 2 LAVS. - Notion d'apprentissage et d'études. La poursuite des études pour l'obtention d'un grade universitaire supérieur tel que diplôme ou doctorat n'est, en principe, pas un obstacle à l'octroi d'une rente au sens de l'art. 25 al. 2 LAVS (consid. 1). - Base de comparaison des revenus pour un assistant universitaire (consid. 2).

30 juin 2014·Volume 109·V·Dossier: I 67/82·2 consultations
DE

21. Arrêt du 20 avril 1983 dans la cause Hottelier contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

FR

Art. 35 al. 1 LAI, 25 al. 2 LAVS. - Notion d'apprentissage et d'études. La poursuite des études pour l'obtention d'un grade universitaire supérieur tel que diplôme ou doctorat n'est, en principe, pas un obstacle à l'octroi d'une rente au sens de l'art. 25 al. 2 LAVS (consid. 1). - Base de comparaison des revenus pour un assistant universitaire (consid. 2).

IT

Art. 35 cpv. 1 LAI, 25 cpv. 2 LAVS. - Concetto di tirocinio e di studi. La continuazione degli studi per conseguire un titolo universitario di grado superiore quale il diploma o il dottorato non osta, di principio, all'erogazione di una rendita ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LAVS (consid. 1). - Base per il confronto dei redditi di un assistente universitario (consid. 2).

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BGE 109 V 104 — Swissrulings