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BGE 109 V 65

Art. 2 al. 4 LAVS, art. 10 al. 1 et 2 OAF. Pour les épouses de Suisses à l'étranger non assurés facultativement, qui étaient elles-mêmes assurées à titre facultatif ou obligatoire immédiatement avant leur mariage et qui, après celui-ci, poursuivent une activité exclusivement pour le compte d'un employeur suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS, le délai d'une année pour déclarer leur adhésion à l'assurance facultative commence à courir du jour où les conditions de l'assurance obligatoire prennent fin et non pas dès le moment du mariage. Dans ce cas, c'est l'al. 1 et non l'al. 2 de l'art. 10 OAF qui s'applique.

30 juin 2014·Volume 109·V·Dossier: H 56/82·1 consultations
DE

14. Urteil vom 30. August 1983 i.S. Schweizerische Ausgleichskasse gegen Schafroth und Eidgenössische Rekurskommission der AHV-IV für die im Ausland wohnenden Personen

FR

Art. 2 al. 4 LAVS, art. 10 al. 1 et 2 OAF. Pour les épouses de Suisses à l'étranger non assurés facultativement, qui étaient elles-mêmes assurées à titre facultatif ou obligatoire immédiatement avant leur mariage et qui, après celui-ci, poursuivent une activité exclusivement pour le compte d'un employeur suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS, le délai d'une année pour déclarer leur adhésion à l'assurance facultative commence à courir du jour où les conditions de l'assurance obligatoire prennent fin et non pas dès le moment du mariage. Dans ce cas, c'est l'al. 1 et non l'al. 2 de l'art. 10 OAF qui s'applique.

IT

Art. 2 cpv. 4 LAVS, art. 10 cpv. 1 e 2 OAF. Per le mogli di cittadini svizzeri all'estero non assicurati facoltativamente che erano esse stesse assicurate a titolo obbligatorio o facoltativo immediatamente prima del matrimonio e che, dopo lo stesso, continuano l'esercizio di un'attività lucrativa al servizio di un datore di lavoro svizzero ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS, il termine di un anno per dichiarare la loro adesione all'assicurazione facoltativa decorre da quando prendono fine le condizioni dell'assicurazione obbligatoria e non già dal momento del matrimonio. In questo caso è applicabile il cpv. 1 e non il cpv. 2 dell'art. 10 OAF.

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