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BGE 109 V 10

Art. 19 al. 1 LAI, art. 8 al. 1 let. a et art. 9 RAI. Nécessité d'une formation scolaire spéciale comme condition du droit aux subsides pour un enseignement en école spéciale (consid. 1). Art. 26bis LAI, art. 24 al. 1 RAI, art. 11 et 12 ORE. - Condition de la reconnaissance par l'autorité de l'école spéciale (confirmation de jurisprudence, consid. 2a). - Pas plus la commission de l'assurance-invalidité que la caisse de compensation ou le juge n'ont la compétence de se prononcer sur la reconnaissance d'une école spéciale ou d'engager une procédure de reconnaissance (confirmation de jurisprudence, consid. 2b). - A quelles conditions une école privée qui répond aux exigences de l'école publique peut-elle être reconnue comme école spéciale (précision de jurisprudence, consid. 3)?

30 juin 2014·Volume 109·V·Dossier: I 108/81·1 consultations
DE

10. Urteil vom 15. Februar 1983 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Steiner und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen

FR

Art. 19 al. 1 LAI, art. 8 al. 1 let. a et art. 9 RAI. Nécessité d'une formation scolaire spéciale comme condition du droit aux subsides pour un enseignement en école spéciale (consid. 1). Art. 26bis LAI, art. 24 al. 1 RAI, art. 11 et 12 ORE. - Condition de la reconnaissance par l'autorité de l'école spéciale (confirmation de jurisprudence, consid. 2a). - Pas plus la commission de l'assurance-invalidité que la caisse de compensation ou le juge n'ont la compétence de se prononcer sur la reconnaissance d'une école spéciale ou d'engager une procédure de reconnaissance (confirmation de jurisprudence, consid. 2b). - A quelles conditions une école privée qui répond aux exigences de l'école publique peut-elle être reconnue comme école spéciale (précision de jurisprudence, consid. 3)?

IT

Art. 19 cpv. 1 LAI, art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 9 OAI. La necessità di una formazione scolastica speciale è presupposto per il diritto ai sussidi per l'istruzione in una scuola speciale (consid. 1). Art. 26bis LAI, art. 24 cpv. 1 OAI, art. 11 e 12 ORS. - Condizione per il riconoscimento di una scuola speciale da parte dell'autorità (conferma della giurisprudenza, consid. 2a). - Né la commissione dell'assicurazione per l'invalidità, né la cassa di compensazione, e del resto nemmeno il giudice, hanno la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento di una scuola speciale o di introdurre una procedura di riconoscimento (conferma della giurisprudenza, consid. 2b). - In quali condizioni una scuola privata che risponde alle esigenze di una scuola pubblica può essere riconosciuta quale scuola speciale (precisazione della giurisprudenza, consid. 3)?

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BGE 109 V 10 — Swissrulings