Art. 314 CP. Gestion déloyale des intérêts publics à l'occasion d'une soumission publique. Infraction commise par un municipal possédant la moitié du capital-actions d'une entreprise qui, dans le cadre d'une soumission publique, présente une offre ne répondant pas au cahier des charges sans attirer l'attention de ses collègues sur les divergences qui leur ont échappé et qui obtient de cette manière l'adjudication des travaux. L'équivalence entre les prestations offertes et fournies ne supprime pas l'illicéité de l'acte, car le dommage consiste dans la différence cachée entre la prestation offerte (et fournie) et celle qui était exigée selon les conditions du contrat (consid. 1 et 2). Les devoirs des membres d'une autorité qui participent à une séance au cours de laquelle seront traités des objets touchant leurs intérêts privés sont réglés par le droit cantonal (consid. 3). L'infraction définie à l'art. 314 CP est réalisée aussitôt que la sauvegarde des intérêts publics n'a pas été assurée à un stade quelconque de la procédure de soumission (consid. 4).
47. Sentenza della Corte di cassazione penale del 18 luglio 1983 nella causa A. c. Procura pubblica sottocenerina (ricorso per cassazione)
Art. 314 CP. Gestion déloyale des intérêts publics à l'occasion d'une soumission publique. Infraction commise par un municipal possédant la moitié du capital-actions d'une entreprise qui, dans le cadre d'une soumission publique, présente une offre ne répondant pas au cahier des charges sans attirer l'attention de ses collègues sur les divergences qui leur ont échappé et qui obtient de cette manière l'adjudication des travaux. L'équivalence entre les prestations offertes et fournies ne supprime pas l'illicéité de l'acte, car le dommage consiste dans la différence cachée entre la prestation offerte (et fournie) et celle qui était exigée selon les conditions du contrat (consid. 1 et 2). Les devoirs des membres d'une autorité qui participent à une séance au cours de laquelle seront traités des objets touchant leurs intérêts privés sont réglés par le droit cantonal (consid. 3). L'infraction définie à l'art. 314 CP est réalisée aussitôt que la sauvegarde des intérêts publics n'a pas été assurée à un stade quelconque de la procédure de soumission (consid. 4).
Art. 314 CP. Infedeltà nella gestione pubblica commessa in relazione con un appalto di lavori pubblici. Reato commesso da un municipale che, azionista per metà di una ditta partecipante ad un appalto di lavori pubblici, presenta un'offerta divergente dalle condizioni del capitolato e non rende attenti gli altri municipali su tale divergenza che è loro sfuggita, ottenendo così l'aggiudicazione dei lavori. L'equivalenza tra la prestazione offerta e quella fornita non fa venire meno il reato, il danno essendo rappresentato da quello inerente alla sottaciuta divergenza tra l'offerta (e la prestazione fornita), da un lato, e la prestazione richiesta dal capitolato, dall'altro (consid. 1-2). I doveri dei membri di un'autorità con riferimento alla loro partecipazione ad una seduta che li concerne come titolari di un interesse privato sono regolati dal diritto cantonale (consid. 3). Perché sia dato il reato di cui all'art. 314 CP basta che la mancata salvaguardia degli interessi pubblici in una procedura d'appalto abbia avuto luogo in un momento qualsiasi di tale procedura (consid. 4).