Art. 204, 58 al. 4 CP; publications obscènes, créance compensatrice de l'Etat. 1. Une application restrictive de l'art. 204 ch. 1 CP ne s'impose que pour les cas ne relevant pas de la pure pornographie (consid. 1). 2. Lorsque la confiscation des objets obscènes n'est plus possible, l'Etat possède une créance compensatrice égale au résultat brut du commerce illicite (consid. 2).
33. Urteil des Kassationshofes vom 30. Mai 1983 i.S. I. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 204, 58 al. 4 CP; publications obscènes, créance compensatrice de l'Etat. 1. Une application restrictive de l'art. 204 ch. 1 CP ne s'impose que pour les cas ne relevant pas de la pure pornographie (consid. 1). 2. Lorsque la confiscation des objets obscènes n'est plus possible, l'Etat possède une créance compensatrice égale au résultat brut du commerce illicite (consid. 2).
Art. 204, 58 cpv. 4 CP; pubblicazioni oscene, pretesa risarcitoria dello Stato. 1. Un'applicazione restrittiva dell'art. 204 n. 1 CP s'impone soltanto nei casi in cui non si tratti di pornografia vera e propria (consid. 1). 2. Ove la confisca degli oggetti osceni non sia più possibile, spetta allo Stato una pretesa risarcitoria pari al reddito lordo risultante dal commercio illecito (consid. 2).