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BGE 109 IV 102

Art. 125 al. 1 CP. Le fait de participer à un sport ou à un jeu n'enlève nullement toute illicéité aux lésions corporelles commises dans ce cadre. Une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite du risque de la part des joueurs ou participants. Peu importe enfin que la violation des règles du jeu ou du sport ait été sanctionnée sur le plan sportif, car les sanctions n'ont dans ce cas pas pour fonction de protéger l'ordre public.

30 juin 2014·Volume 109·IV·Dossier: Str.531/1982·1 consultations
DE

28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 mars 1983 dans la cause S. contre D. (pourvoi en nullité).

FR

Art. 125 al. 1 CP. Le fait de participer à un sport ou à un jeu n'enlève nullement toute illicéité aux lésions corporelles commises dans ce cadre. Une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite du risque de la part des joueurs ou participants. Peu importe enfin que la violation des règles du jeu ou du sport ait été sanctionnée sur le plan sportif, car les sanctions n'ont dans ce cas pas pour fonction de protéger l'ordre public.

IT

Art. 125 cpv. 1 CP. Il fatto di partecipare ad uno sport o a un gioco non fa venir meno il carattere illecito delle lesioni personali cagionate in tale quadro. Una mancanza intenzionale o dovuta a colpa grave non è coperta dall'accettazione tacita del rischio da parte dei giocatori o partecipanti. È irrilevante che la violazione delle regole del gioco o dello sport sia stata punita sul piano sportivo, dato che tali sanzioni non mirano a proteggere l'ordine pubblico.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 109 IV 102 — Swissrulings