Art. 68 ch. 2, 41 ch. 3 CP. Il y a condamnation "pour une autre infraction", au sens de l'art. 68 ch. 2 CP, non pas dès l'instant de l'entrée en force du jugement, mais dès le moment du prononcé de ce jugement, pour autant qu'il entre en force plus tard. Les infractions commises après le prononcé de ce jugement ne peuvent ainsi faire l'objet d'une peine complémentaire (consid. 2a). Il convient alors que le jugement relatif à ces infractions se prononce sur la révocation éventuelle du sursis assortissant l'exécution de la première condamnation (consid. 2b).
24. Urteil des Kassationshofes vom 5. Oktober 1983 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau gegen S. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 68 ch. 2, 41 ch. 3 CP. Il y a condamnation "pour une autre infraction", au sens de l'art. 68 ch. 2 CP, non pas dès l'instant de l'entrée en force du jugement, mais dès le moment du prononcé de ce jugement, pour autant qu'il entre en force plus tard. Les infractions commises après le prononcé de ce jugement ne peuvent ainsi faire l'objet d'une peine complémentaire (consid. 2a). Il convient alors que le jugement relatif à ces infractions se prononce sur la révocation éventuelle du sursis assortissant l'exécution de la première condamnation (consid. 2b).
Art. 68 n. 2, 41 n. 3 CP. La condanna "per altro fatto" ai sensi dell'art. 68 n. 2 CP va riferita non al giorno in cui la sentenza passa in giudicato, ma a quello in cui è stata pronunciata, sempreché cresca in giudicato più tardi. I reati commessi dopo la pronunzia della sentenza non possono quindi dar luogo ad una pena complementare (consid. 2a). Occorre pertanto che il giudizio concernente tali reati decida sull'eventuale revoca della sospensione condizionale della pena, accordata al momento della prima condanna (consid. 2b).