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BGE 109 IV 65

Art. 19, 20 CP. Celui qui se méprend sur des circonstances personnelles ou matérielles qui constituent l'élément objectif d'une infraction (par exemple l'appartenance à autrui d'un objet que l'on emporte) se trouve sous l'influence d'une appréciation erronée des faits au sens de l'art. 19 CP. L'art. 20 CP en revanche ne s'applique qu'à l'erreur sur l'illicéité d'un comportement déterminé.

30 juin 2014·Volume 109·IV·Dossier: Str.513/1983·1 consultations
DE

19. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 17. November 1983 i.S. R. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 19, 20 CP. Celui qui se méprend sur des circonstances personnelles ou matérielles qui constituent l'élément objectif d'une infraction (par exemple l'appartenance à autrui d'un objet que l'on emporte) se trouve sous l'influence d'une appréciation erronée des faits au sens de l'art. 19 CP. L'art. 20 CP en revanche ne s'applique qu'à l'erreur sur l'illicéité d'un comportement déterminé.

IT

Art. 19, 20 CP. Chi versa in errore su circostanze personali o sostanziali che costituiscono l'elemento obiettivo di un reato (ad esempio, l'appartenenza ad altri di una cosa sottratta) suppone erroneamente circostanze di fatto ai sensi dell'art. 19 CP. L'art. 20 CP si applica esclusivamente laddove l'errore verte sull'illiceità di un determinato comportamento.

Voir l'original(bger.ch) →
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