Skip to content
BGE 109 III 4

Art. 65 et 67 al. 1 ch. 2 LP: absence, dans la réquisition de poursuite, de l'indication du représentant légal de la personne morale à poursuivre. Quand le débiteur est une personne morale, le créancier doit énoncer le nom d'un représentant autorisé auquel le commandement de payer puisse être notifié (consid. 1). Si ces indications font défaut, l'Office des poursuites doit en aviser immédiatement le créancier et lui donner la possibilité de compléter la réquisition (consid. 2).

19 juillet 2020·Volume 109·III·Dossier: B.13/1983·1 consultations
DE

2. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 25. Februar 1983 i.S. K. AG (Rekurs)

FR

Art. 65 et 67 al. 1 ch. 2 LP: absence, dans la réquisition de poursuite, de l'indication du représentant légal de la personne morale à poursuivre. Quand le débiteur est une personne morale, le créancier doit énoncer le nom d'un représentant autorisé auquel le commandement de payer puisse être notifié (consid. 1). Si ces indications font défaut, l'Office des poursuites doit en aviser immédiatement le créancier et lui donner la possibilité de compléter la réquisition (consid. 2).

IT

Art. 65 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF: domanda d'esecuzione priva dell'indicazione del rappresentante legale della persona giuridica da escutere. Ove il debitore sia una persona giuridica, il creditore deve enunciare il nome di un rappresentante autorizzato al quale il precetto esecutivo possa essere notificato (consid. 1). Se tale indicazione manca, l'ufficio delle esecuzioni deve informarne immediatamente il creditore e dargli la possibilità di completare la domanda (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 109 III 4 — Swissrulings