Art. 1 al. 1 et 2 let. d LCD. Concurrence déloyale par l'usage de la raison sociale d'un tiers. 1. Protection d'une entreprise étrangère pratiquant la franchise, contre la violation du droit au nom et la concurrence déloyale (consid. 2). 2. Rapport de concurrence entre une société nationale et une entreprise étrangère qui cherche des concessionnaires (franchisés) en Suisse. Risque de confusion, du fait de l'emploi d'une désignation identique dans les deux raisons sociales et de l'interférence de la publicité des deux entreprises (consid. 3 et 4). 3. Exploitation de la publicité d'autrui et entrave à la concurrence par le choix d'une raison identique (consid. 5 et 6).
101. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. November 1983 i.S. Computerland Europe S.à.r.l. gegen Computerland AG (Berufung)
Art. 1 al. 1 et 2 let. d LCD. Concurrence déloyale par l'usage de la raison sociale d'un tiers. 1. Protection d'une entreprise étrangère pratiquant la franchise, contre la violation du droit au nom et la concurrence déloyale (consid. 2). 2. Rapport de concurrence entre une société nationale et une entreprise étrangère qui cherche des concessionnaires (franchisés) en Suisse. Risque de confusion, du fait de l'emploi d'une désignation identique dans les deux raisons sociales et de l'interférence de la publicité des deux entreprises (consid. 3 et 4). 3. Exploitation de la publicité d'autrui et entrave à la concurrence par le choix d'une raison identique (consid. 5 et 6).
Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d LCSl. Concorrenza sleale mediante l'utilizzazione della ditta di un terzo. 1. Protezione di un'impresa straniera che pratica il "franchising" contro la violazione del diritto al nome e contro la concorrenza sleale (consid. 2). 2. Rapporto di concorrenza tra una società nazionale e un'impresa straniera che cerca concessionari ("franchisees") in Svizzera. Rischio di confusione a causa dell'utilizzazione di una stessa designazione nelle due ditte e d'interferenza della pubblicità delle due imprese (consid. 3 e 4). 3. Sfruttamento della pubblicità altrui e turbativa della concorrenza effettuati mediante la scelta di una ditta identica (consid. 5 e 6).