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BGE 109 II 462

Contrat d'architecte: nature juridique, révocation, peine conventionnelle. L'art. 394 al. 2 CO ne s'oppose pas à ce que l'on qualifie le contrat d'architecte de contrat mixte, formé d'éléments du mandat et du contrat d'entreprise (consid. 3a-d; changement de jurisprudence). Droit des parties, admis en l'espèce, de révoquer en tout temps le contrat d'architecte dans son ensemble, selon l'art. 404 al. 1 CO (consid. 3d et e). Licéité d'une peine conventionnelle pour révocation en temps inopportun; application de cette règle à la majoration d'honoraires prévue par l'art. 8.1 du Règlement SIA 102 (1969) (consid. 4).

16 décembre 2018·Volume 109·II·Dossier: C.164/1983·2 consultations
DE

97. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Dezember 1983 i.S. Düssel gegen Dietschi, Boetschi & Moccetti (Berufung)

FR

Contrat d'architecte: nature juridique, révocation, peine conventionnelle. L'art. 394 al. 2 CO ne s'oppose pas à ce que l'on qualifie le contrat d'architecte de contrat mixte, formé d'éléments du mandat et du contrat d'entreprise (consid. 3a-d; changement de jurisprudence). Droit des parties, admis en l'espèce, de révoquer en tout temps le contrat d'architecte dans son ensemble, selon l'art. 404 al. 1 CO (consid. 3d et e). Licéité d'une peine conventionnelle pour révocation en temps inopportun; application de cette règle à la majoration d'honoraires prévue par l'art. 8.1 du Règlement SIA 102 (1969) (consid. 4).

IT

Contratto d'architetto: natura giuridica, revoca, pena convenzionale. L'art. 394 cpv. 2 CO non osta a che il contratto di architetto sia qualificato come contratto misto, formato di elementi del mandato e di elementi del contratto di appalto (consid. 3a-d; cambiamento della giurisprudenza). Diritto delle parti, ammesso nella fattispecie, di revocare sempre il contratto di architetto nella sua globalità, ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO (consid. 3d, e). Liceità di una pena convenzionale per revoca intempestiva; applicazione di questa norma alla maggiorazione d'onorario prevista dall'art. 8.1 del Regolamento SIA 102 (1969) (consid. 4).

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