Skip to content
BGE 109 II 412

Art. 667, 730, 738 CC. Fonds grevé d'une servitude de non-bâtir. Construction d'un garage souterrain et projet d'aménagement d'un chemin d'accès et de places de parc dans la zone frappée de la restriction. 1. L'inscription de la servitude, constituée en 1929, se limitant à la formule "restriction au droit de bâtir" et l'acte de constitution ne donnant pas d'indications quant à la portée de la charge, on peut voir le but de la servitude dans la recherche d'un ensoleillement favorable, d'une certaine tranquillité, d'un dégagement pour préserver la vue et d'une protection contre toute nuisance, notamment contre le bruit (consid. 3). 2. Dans la mesure où elle ne modifie pas le niveau du sol, une construction souterraine et invisible est compatible avec la servitude (consid. 4). 3. Le propriétaire du fonds servant reste libre d'aménager son terrain à son gré au niveau du sol. Il peut notamment l'asphalter pour créer un chemin et établir des places de parc (consid. 5).

30 juin 2014·Volume 109·II·Dossier: C.199/1983·2 consultations
DE

87. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1983 dans la cause Granoli et Meier contre Stucki (recours en réforme)

FR

Art. 667, 730, 738 CC. Fonds grevé d'une servitude de non-bâtir. Construction d'un garage souterrain et projet d'aménagement d'un chemin d'accès et de places de parc dans la zone frappée de la restriction. 1. L'inscription de la servitude, constituée en 1929, se limitant à la formule "restriction au droit de bâtir" et l'acte de constitution ne donnant pas d'indications quant à la portée de la charge, on peut voir le but de la servitude dans la recherche d'un ensoleillement favorable, d'une certaine tranquillité, d'un dégagement pour préserver la vue et d'une protection contre toute nuisance, notamment contre le bruit (consid. 3). 2. Dans la mesure où elle ne modifie pas le niveau du sol, une construction souterraine et invisible est compatible avec la servitude (consid. 4). 3. Le propriétaire du fonds servant reste libre d'aménager son terrain à son gré au niveau du sol. Il peut notamment l'asphalter pour créer un chemin et établir des places de parc (consid. 5).

IT

Art. 667, 730, 738 CC. Fondo gravato da una servitù di divieto di costruzione. Costruzione di un garage sotterraneo e progetto di una via di accesso e di posti per il parcheggio nell'area colpita dalla restrizione. 1. Poiché l'iscrizione della servitù, costituita nel 1929, si limita a stabilire "restrizione del diritto di costruire" e l'atto costitutivo non fornisce alcuna indicazione circa la portata dell'onere, lo scopo della servitù può ravvisarsi nella ricerca di un'insolazione favorevole, di una certa tranquillità, di uno spazio libero destinato a garantire la vista e di una protezione contro le immissioni, in particolare contro quelle acustiche (consid. 3). 2. Nella misura in cui non modifica il livello del suolo, una costruzione sotterranea ed invisibile è compatibile con la servitù (consid. 4). 3. Il proprietario del fondo serviente rimane libero di sistemare a suo piacere il terreno a livello del suolo. Egli può, in particolare, asfaltarlo per creare un accesso e posti per il parcheggio (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →