Art 151 al. 1 CC; durée de la rente. Une rente allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 CC peut être limitée dans le temps également quand des enfants sont issus du mariage et qu'il en est résulté un changement durable des conditions de vie de la femme divorcée. Mais la rente doit être assurée à tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins étendus (soit, dans le cours ordinaire des choses, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants) et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de la femme divorcée. Est contraire au droit fédéral la jurisprudence selon laquelle il convient, en règle générale, de limiter la rente fondée sur l'art. 151 al. 1 CC à une durée équivalente à la moitié de la durée du mariage.
61. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. April 1983 i.S. S. gegen S. (Berufung)
Art 151 al. 1 CC; durée de la rente. Une rente allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 CC peut être limitée dans le temps également quand des enfants sont issus du mariage et qu'il en est résulté un changement durable des conditions de vie de la femme divorcée. Mais la rente doit être assurée à tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins étendus (soit, dans le cours ordinaire des choses, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants) et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de la femme divorcée. Est contraire au droit fédéral la jurisprudence selon laquelle il convient, en règle générale, de limiter la rente fondée sur l'art. 151 al. 1 CC à une durée équivalente à la moitié de la durée du mariage.
Art. 151 cpv. 1 CC; durata della rendita. Una rendita ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC può essere limitata nel tempo anche quando dal matrimonio siano nati dei figli e ciò abbia dato luogo ad un cambiamento durevole delle condizioni di vita della moglie divorziata. La rendita deve tuttavia essere garantita almeno fintantoché i figli attribuiti alla madre necessitino di un'assistenza e di un'educazione intense (ossia, normalmente, fino a che il minore dei figli abbia compiuto 16 anni), come pure per la durata presumibile del reinserimento professionale della moglie divorziata. È contraria al diritto federale la prassi secondo cui la durata della rendita accordata ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC va, di regola, limitata alla metà della durata del matrimonio.