Art. 48, 64 et 66 OJ. 1. conditions auxquelles une décision ordonnant le classement d'une affaire constitue une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (consid. 1). 2. Lorsque la partie qui avait interjeté un appel joint devant la juridiction cantonale recourt en réforme contre la décision admettant l'appel principal et rejetant son appel joint, et que le Tribunal fédéral annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau dans le sens des considérants, un retrait de l'appel principal postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral est inopérant. Saisie de l'affaire par ce renvoi, l'autorité cantonale est tenue d'exécuter l'arrêt du Tribunal fédéral et de rendre une décision qui lui soit conforme (consid. 2).
75. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 décembre 1957 dans la cause Uhlmann contre Burkhalter.
Art. 48, 64 et 66 OJ. 1. conditions auxquelles une décision ordonnant le classement d'une affaire constitue une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (consid. 1). 2. Lorsque la partie qui avait interjeté un appel joint devant la juridiction cantonale recourt en réforme contre la décision admettant l'appel principal et rejetant son appel joint, et que le Tribunal fédéral annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau dans le sens des considérants, un retrait de l'appel principal postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral est inopérant. Saisie de l'affaire par ce renvoi, l'autorité cantonale est tenue d'exécuter l'arrêt du Tribunal fédéral et de rendre une décision qui lui soit conforme (consid. 2).
Art. 48, 64 e 66 OG. 1. Condizioni alle quali un decreto di stralcio dai ruoli costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 48 OG (consid. 1). 2. Quando la parte che aveva interposto un'appellazione adesiva davanti alla giurisdizione cantonale ricorre per riforma contro la sentenza che ha ammesso l'appellazione principale e respinto la sua appellazione adesiva e il Tribunale federale annulla la sentenza impugnata e rimanda la causa all'autorità cantonale per completazione degli atti e per nuovo giudizio a norma dei considerandi, un ritiro dell'appellazione principale dopo che il Tribunale federale ha statuito è inoperante. Nel suo nuovo giudizio, l'autorità cantonale deve eseguire la sentenza del Tribunale federale e statuire nel merito conformemente alla medesima (consid. 2).