Enregistrement d'une marque au bénéfice de l'enregistrement international. Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, art. 6quinquies lettre B ch. 2. Conv. de Paris pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Stockholm. Est susceptible de protection la marque verbale "OKT" destinée à des produits chimiques. Il ne s'agit ni d'une indication numérique (consid. 2), ni d'une description générale ou spécifiquement chimique (consid. 3 et 4).
56. Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Mai 1983 i.S. Janssen Pharmaceutica N.V. gegen Bundesamt für geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Enregistrement d'une marque au bénéfice de l'enregistrement international. Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, art. 6quinquies lettre B ch. 2. Conv. de Paris pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Stockholm. Est susceptible de protection la marque verbale "OKT" destinée à des produits chimiques. Il ne s'agit ni d'une indication numérique (consid. 2), ni d'une description générale ou spécifiquement chimique (consid. 3 et 4).
Registrazione di una marca al beneficio di una registrazione internazionale. Art. 14 cpv. 1 n. 2 LMF, art. 6quinquies lett. B n. 2 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma. È suscettibile di protezione la marca verbale "OKT" destinata a prodotti chimici. Non si tratta di un'indicazione numerica (consid. 2), né di una descrizione generale o specificamente chimica (consid. 3, 4).