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BGE 83 II 538

Art. 69 LEx. 1. Recours en réforme contre une décision rendue par le juge ordinaire en vertu de l'art. 69 LEx. Cognition du Tribunal fédéral (consid. 1). 2. La question du droit d'accès des riverains ou d'autres personnes à la voie publique relève du droit cantonal et ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme (consid. 2). 3. Le juge ordinaire saisi en vertu de l'art. 69 LEx doit dire si l'atteinte au droit d'accès à la voie publique justifie en principe une indemnité et ne peut renvoyer à la commission d'estimation que la fixation de cette indemnité (consid. 3). 4. Il doit se prononcer sur l'existence contestée d'un droit résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage et sur l'atteinte portée à ce droit; la commission d'estimation n'est compétente que pour fixer l'éventuelle indemnité (consid. 4).

15 novembre 2007·Volume 83·II·Dossier: ·1 consultations
DE

74. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1957 dans la cause Commune de Sion et consorts contre Jordan.

FR

Art. 69 LEx. 1. Recours en réforme contre une décision rendue par le juge ordinaire en vertu de l'art. 69 LEx. Cognition du Tribunal fédéral (consid. 1). 2. La question du droit d'accès des riverains ou d'autres personnes à la voie publique relève du droit cantonal et ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en réforme (consid. 2). 3. Le juge ordinaire saisi en vertu de l'art. 69 LEx doit dire si l'atteinte au droit d'accès à la voie publique justifie en principe une indemnité et ne peut renvoyer à la commission d'estimation que la fixation de cette indemnité (consid. 3). 4. Il doit se prononcer sur l'existence contestée d'un droit résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage et sur l'atteinte portée à ce droit; la commission d'estimation n'est compétente que pour fixer l'éventuelle indemnité (consid. 4).

IT

Art. 69 LEspr. 1. Ricorso per riforma contro una sentenza pronunciata dal giudice ordinario in virtù dell'art. 69 LEspr. Sindacato del Tribunale federale (consid. 1). 2. La questione del diritto di accesso dei confinanti o di altre persone alla via pubblica è di diritto cantonale e non può dunque essere esaminata dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per riforma (consid. 2). 3. Il giudice ordinario adito in virtù dell'art. 69 LEspr. deve direse la lesione del diritto di accesso alla via pubblica giustifica di massima un'indennità e può deferire alla commissione di stima solo la fissazione di detta indennità (consid. 3). 4. Egli deve pronunciarsi sull'esistenza contestata di un diritto risultante dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato e sulla lesione di tale diritto; la commissione di stima è competente solo a fissare l'ammontare, se è il caso, di un'indennità siffatta (consid. 4).

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BGE 83 II 538 — Swissrulings