Skip to content
BGE 109 II 213

Contrat de vente, conditions générales. 1. Validité de dispositions contractuelles rédigées d'avance, par lesquelles l'acheteur renonce à l'égard du cessionnaire de la créance en paiement du prix de vente, selon les art. 199 et 169 al. 1 CO, à ses droits à la garantie et à la compensation avec la créance en paiement du prix (consid. 1). 2. Portée de la règle déduite par la doctrine dominante du caractère inhabituel d'une clause rédigée d'avance (consid. 2a). Question laissée indécise, les conditions n'étant de toute façon pas réalisées en l'espèce (consid. 2b).

11 novembre 2018·Volume 109·II·Dossier: C.50/1983·1 consultations
DE

49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Juni 1983 i.S. A. gegen Bank X. (Berufung)

FR

Contrat de vente, conditions générales. 1. Validité de dispositions contractuelles rédigées d'avance, par lesquelles l'acheteur renonce à l'égard du cessionnaire de la créance en paiement du prix de vente, selon les art. 199 et 169 al. 1 CO, à ses droits à la garantie et à la compensation avec la créance en paiement du prix (consid. 1). 2. Portée de la règle déduite par la doctrine dominante du caractère inhabituel d'une clause rédigée d'avance (consid. 2a). Question laissée indécise, les conditions n'étant de toute façon pas réalisées en l'espèce (consid. 2b).

IT

Contratto di vendita, condizioni generali. 1. Validità di condizioni contrattuali prestampate, secondo cui il compratore rinuncia, nei confronti del cessionario del credito relativo al prezzo di vendita, ai suoi diritti di garanzia e alla loro compensazione con il prezzo di vendita, stabiliti a suo favore dagli art. 199 e 169 cpv. 1 CO (consid. 1). 2. Portata, secondo la dottrina dominante, della cosiddetta regola del carattere inabituale di una clausola prestampata (consid. 2a). Questione lasciata indecisa, mancando comunque nella fattispecie i presupposti della sua applicazione (consid. 2b).

Voir l'original(bger.ch) →