Publicité du registre foncier. 1. A qualité pour consulter le registre foncier celui qui y a un intérêt légitime. Est déterminante à cet égard la fonction du registre foncier de moyen de prendre connaissance des droits réels sur des immeubles (consid. 3). 2. Ni le fait qu'on peut seulement penser que des intérêts économiques des travailleurs sont menacés, ni la recherche du motif qui inspire le comportement de l'employeur ne sont suffisants pour autoriser à se prévaloir de l'art. 970 al. 2 CC (consid. 3-5).
48. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. August 1983 i.S. Minelli und Schweiz, Journalisten-Union gegen Grundbuchamt Wiedikon-Zürich und Obergericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Publicité du registre foncier. 1. A qualité pour consulter le registre foncier celui qui y a un intérêt légitime. Est déterminante à cet égard la fonction du registre foncier de moyen de prendre connaissance des droits réels sur des immeubles (consid. 3). 2. Ni le fait qu'on peut seulement penser que des intérêts économiques des travailleurs sont menacés, ni la recherche du motif qui inspire le comportement de l'employeur ne sont suffisants pour autoriser à se prévaloir de l'art. 970 al. 2 CC (consid. 3-5).
Pubblicità del registro fondiario. 1. È legittimato a consultare il registro fondiario chi vi abbia un interesse rilevante. Determinante è al riguardo la funzione del registro fondiario quale mezzo per rendere noti i diritti reali relativi ai fondi (consid. 3). 2. Né il fatto che possa essere semplicemente ipotizzato un pericolo per gli interessi economici dei lavoratori, né la ricerca del motivo che induce il datore di lavoro a un determinato comportamento sono sufficienti a dar luogo al diritto stabilito dall'art. 970 cpv. 2 CC (consid. 3-5).