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BGE 109 II 202

Art. 936 CC; action mobilière. L'ouverture de la faillite d'une société qui se consacre à la distribution de films sur la base de contrats de licence n'a pas automatiquement pour conséquence la caducité de ces contrats et, par là, du fondement de la protection juridique découlant de la possession (consid. 2). En tant que concessionnaire de la licence, cette société est possesseur direct des copies de films et peut, sur la base de l'art. 936 al. 1 CC, exiger la restitution des films du possesseur subséquent indirect de mauvaise foi (consid. 3).

17 avril 2016·Volume 109·II·Dossier: C.415/1982·1 consultations
DE

47. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. Februar 1983 i.S. Rialto Film AG gegen Konkursmasse der Starfilm GmbH Zürich (Berufung)

FR

Art. 936 CC; action mobilière. L'ouverture de la faillite d'une société qui se consacre à la distribution de films sur la base de contrats de licence n'a pas automatiquement pour conséquence la caducité de ces contrats et, par là, du fondement de la protection juridique découlant de la possession (consid. 2). En tant que concessionnaire de la licence, cette société est possesseur direct des copies de films et peut, sur la base de l'art. 936 al. 1 CC, exiger la restitution des films du possesseur subséquent indirect de mauvaise foi (consid. 3).

IT

Art. 936 CC; azione mobiliare. L'apertura del fallimento di una società che si occupa della distribuzione di pellicole cinematografiche su licenza non comporta l'automatica caducità dei contratti di licenza e, quindi, della protezione giuridica fondata sul possesso (consid. 2). Tale società è, come concessionaria della licenza, possessore indiretto delle copie delle pellicole e può, giusta l'art. 936 cpv. 1 CC, esigere la restituzione delle stesse da ogni successivo possessore diretto che sia in malafede (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →