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BGE 109 II 188

Art. 153 al. 1 CC; droit à la rente du conjoint divorcé vivant en concubinage; fardeau de la preuve au sujet des conditions exigées pour la perte de ce droit. C'est au conjoint débirentier qu'il incombe en principe de prouver que l'union du conjoint divorcé crédirentier avec un individu de l'autre sexe est si stable et si étroite qu'elle lui procure des avantages économiques analogues à ceux qu'offre le mariage et que, dès lors, le maintien de la contribution alimentaire allouée par le jugement de divorce apparaît comme un abus de droit. Toutefois, quand le concubinage a duré cinq ans au moins depuis l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (soit en suppression des aliments), on doit admettre en principe qu'il y a présomption de fait (avec renversement du fardeau de la preuve) que les conditions de la perte du droit à la rente sont réalisées.

30 juin 2014·Volume 109·II·Dossier: C.217/1982·1 consultations
DE

43. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. Januar 1983 i.S. X. gegen Y. (Berufung)

FR

Art. 153 al. 1 CC; droit à la rente du conjoint divorcé vivant en concubinage; fardeau de la preuve au sujet des conditions exigées pour la perte de ce droit. C'est au conjoint débirentier qu'il incombe en principe de prouver que l'union du conjoint divorcé crédirentier avec un individu de l'autre sexe est si stable et si étroite qu'elle lui procure des avantages économiques analogues à ceux qu'offre le mariage et que, dès lors, le maintien de la contribution alimentaire allouée par le jugement de divorce apparaît comme un abus de droit. Toutefois, quand le concubinage a duré cinq ans au moins depuis l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (soit en suppression des aliments), on doit admettre en principe qu'il y a présomption de fait (avec renversement du fardeau de la preuve) que les conditions de la perte du droit à la rente sont réalisées.

IT

Art. 153 cpv. 1 CC; diritto ad una rendita del coniuge divorziato che vive in concubinato; onere della prova concernente l'adempimento delle condizioni a cui è subordinata la perdita di tale diritto. Incombe, di regola, al coniuge debitore della rendita di provare che l'unione tra il coniuge divorziato creditore della rendita e una persona dell'altro sesso è così stabile e stretta da procurare al primo vantaggi economici analoghi a quelli del matrimonio, e che, di conseguenza, l'obbligo di continuare a versare il contributo di mantenimento accordato dal giudice del divorzio costituirebbe un abuso di diritto. Nondimeno, laddove al momento in cui è promossa l'azione volta alla modifica della sentenza di divorzio (ossia alla soppressione del contributo alimentare) il concubinato sia già durato almeno cinque anni, può presumersi in linea di principio (ciò che comporta l'inversione dell'onere della prova) che siano date le condizioni a cui è subordinata la perdita del diritto alla rendita.

Voir l'original(bger.ch) →