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BGE 109 II 153

Art. 28 al. 3 AMSL. La période de protection de deux ans, prévue par cette disposition, durant laquelle une résiliation du bail de la part du bailleur est nulle, présuppose que le litige né antérieurement entre parties porte sur une contestation relative au montant du loyer ou à une autre prétention abusive du bailleur. Condition non réalisée en l'espèce (consid. 3c et d).

14 avril 2019·Volume 109·II·Dossier: C.426/1982·1 consultations
DE

35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 avril 1983 dans la cause Barrier & Cie c. Nicolai (recours en réforme)

FR

Art. 28 al. 3 AMSL. La période de protection de deux ans, prévue par cette disposition, durant laquelle une résiliation du bail de la part du bailleur est nulle, présuppose que le litige né antérieurement entre parties porte sur une contestation relative au montant du loyer ou à une autre prétention abusive du bailleur. Condition non réalisée en l'espèce (consid. 3c et d).

IT

Art. 28 cpv. 3 DAL. Il periodo biennale di protezione previsto da tale disposizione e durante il quale la disdetta data dal locatore è nulla, presuppone che la controversia sorta in precedenza tra le parti abbia per oggetto una contestazione relativa all'ammontare della pigione o ad altra pretesa abusiva del locatore. Tale condizione non è adempiuta nella fattispecie concreta (consid. 3c e d).

Voir l'original(bger.ch) →