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BGE 109 II 87

Art. 151 al. 1 CC; allocation d'une rente limitée dans le temps. 1. Conditions nécessaires pour que l'indemnité soit limitée dans sa durée (consid. 3). 2. Le juge du divorce peut ordonner que la durée de la limitation commence à courir dès l'entrée en force du prononcé de divorce et non pas seulement dès l'entrée en force du prononcé d'allocation de la rente (consid. 4).

30 juin 2014·Volume 109·II·Dossier: C.53/1983·2 consultations
DE

21. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. April 1983 i.S. R. gegen H.

FR

Art. 151 al. 1 CC; allocation d'une rente limitée dans le temps. 1. Conditions nécessaires pour que l'indemnité soit limitée dans sa durée (consid. 3). 2. Le juge du divorce peut ordonner que la durée de la limitation commence à courir dès l'entrée en force du prononcé de divorce et non pas seulement dès l'entrée en force du prononcé d'allocation de la rente (consid. 4).

IT

Art. 151 cpv. 1 CC; limitazione nel tempo di una rendita. 1. Presupposti di tale limitazione (consid. 3). 2. Il giudice del divorzio può ordinare che la durata della limitazione decorra dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, e non soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è accordata la rendita (consid. 4).

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BGE 109 II 87 — Swissrulings