Action en paiement de dividendes et en dommages-intérêts intentée à la société Royal Dutch Co par un propriétaire suisse d'actions bloquées. Conditions auxquelles doivent satisfaire les conclusions du recours en réforme (consid. 1). Droit applicable aux rapports juridiques qui lient l'actionnaire et la société (consid. 2). Le juge suisse doit-il tenir compte du droit public étranger (en l'espèce la législation hollandaise sur les spoliations)? (consid. 3). La législation hollandaise sur les spoliations est-elle conciliable avec l'ordre public suisse? (consid. 4).
9. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Februar 1954 i. S. Ammon gegen Royal Dutch Company.
Action en paiement de dividendes et en dommages-intérêts intentée à la société Royal Dutch Co par un propriétaire suisse d'actions bloquées. Conditions auxquelles doivent satisfaire les conclusions du recours en réforme (consid. 1). Droit applicable aux rapports juridiques qui lient l'actionnaire et la société (consid. 2). Le juge suisse doit-il tenir compte du droit public étranger (en l'espèce la législation hollandaise sur les spoliations)? (consid. 3). La législation hollandaise sur les spoliations est-elle conciliable avec l'ordre public suisse? (consid. 4).
Azione promossa contro la società Royal Dutch Co da un proprietario svizzero di azioni bloccate per ottenere il pagamento di dividendi e il risarcimento dei danni. Condizioni cui devono soddisfare le conclusioni del ricorso per riforma (consid. 1). Diritto applicabile ai rapporti giuridici che vincolano l'azionista e la società (consid. 2). Il giudice svizzero deve tenere conto del diritto pubblico estero (in concreto della legislazione olandese sulle spoliazioni)? (consid. 3). La legislazione olandese sulle spoliazioni è conciliabile con l'ordine pubblico svizzero (consid. 4)?