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BGE 108 V 245

Art. 104 let. a, 105 al. 2 et art. 132 OJ, art. 3 al. 3 LAMA. - Pouvoir d'examen lorsque le litige porte sur l'exclusion d'un assuré d'une caisse-maladie (consid. 1). - L'exclusion de la caisse présuppose une faute particulièrement grave de l'assuré (consid. 2, 3). - Le fait qu'un employé de la caisse conseille le candidat à l'affiliation, ou l'aide à répondre aux questions posées dans la formule de demande d'admission, ne libère pas le requérant du devoir de vérité et d'attention commandée par les circonstances, ni de sa responsabilité pour les indications attestées par sa signature. Une exception à ce principe ne se justifie que si, eu égard au comportement de l'employé de la caisse, il apparaît contraire aux règles de la bonne foi de faire porter au requérant la responsabilité d'indications non conformes à la vérité ou incomplètes (c. 4a). - La caisse a-t-elle l'obligation de procéder d'elle-même à des investigations (consid. 4b)?

30 juin 2014·Volume 108·V·Dossier: K 25/81·1 consultations
DE

54. Urteil vom 30. Dezember 1982 i.S. Paolucci gegen Schweizerische Krankenkasse Helvetia und Versicherungsgericht des Kantons Aargau

FR

Art. 104 let. a, 105 al. 2 et art. 132 OJ, art. 3 al. 3 LAMA. - Pouvoir d'examen lorsque le litige porte sur l'exclusion d'un assuré d'une caisse-maladie (consid. 1). - L'exclusion de la caisse présuppose une faute particulièrement grave de l'assuré (consid. 2, 3). - Le fait qu'un employé de la caisse conseille le candidat à l'affiliation, ou l'aide à répondre aux questions posées dans la formule de demande d'admission, ne libère pas le requérant du devoir de vérité et d'attention commandée par les circonstances, ni de sa responsabilité pour les indications attestées par sa signature. Une exception à ce principe ne se justifie que si, eu égard au comportement de l'employé de la caisse, il apparaît contraire aux règles de la bonne foi de faire porter au requérant la responsabilité d'indications non conformes à la vérité ou incomplètes (c. 4a). - La caisse a-t-elle l'obligation de procéder d'elle-même à des investigations (consid. 4b)?

IT

Art. 104 lett. a, 105 cpv. 2 e art. 132 OG, art. 3 cpv. 3 LAMI. - Potere di esame se il litigio concerne l'esclusione da una cassa malati (consid. 1). - L'esclusione da una cassa presuppone una colpa particolarmente grave da parte dell'assicurato (consid. 2, 3). - Il fatto che un impiegato della cassa consigli il candidato all'affiliazione o lo aiuti a rispondere alle domande contenute nella domanda di ammissione, non libera il postulante dall'obbligo di verità e di attenzione preteso dalle circostanze, né dalla responsabilità per le indicazioni attestate mediante la sua firma. Un'eccezione a questo principio non si giustifica che quando, considerato il comportamento dell'impiegato della cassa, appaia contrario ai principi della buona fede far sopportare dal candidato la responsabilità per le indicazioni non conformi a verità o incomplete (consid. 4a). - La cassa ha l'obbligo di procedere a indagini d'ufficio (consid. 4b)?

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BGE 108 V 245 — Swissrulings