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BGE 108 V 232

Art. 91 al. 1 RAI. L'exigence de forme du droit civil, selon laquelle la signature doit être apposée à la fin d'un titre, n'est pas une condition de validité des décisions de rente de l'assurance-invalidité. En cas de révision entraînant la suppression d'une rente, le retrait de l'effet suspensif à un recours éventuel est aussi valable lorsqu'une telle indication figure au verso d'une décision dûment signée au recto.

30 juin 2014·Volume 108·V·Dossier: I 364/82·1 consultations
DE

52. Auszug aus dem Urteil vom 30. November 1982 i.S. Schweizerische Ausgleichskasse gegen Binder und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Art. 91 al. 1 RAI. L'exigence de forme du droit civil, selon laquelle la signature doit être apposée à la fin d'un titre, n'est pas une condition de validité des décisions de rente de l'assurance-invalidité. En cas de révision entraînant la suppression d'une rente, le retrait de l'effet suspensif à un recours éventuel est aussi valable lorsqu'une telle indication figure au verso d'une décision dûment signée au recto.

IT

Art. 91 cpv. 1 OAI. L'esigenza formale di diritto civile, secondo la quale la firma deve costituire la chiusa di un documento, non è requisito di validità per decisioni concernenti rendite dell'assicurazione per l'invalidità. Il ritiro dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso, nel caso di revisione comportante soppressione della rendita, è valido anche se figura a tergo di una decisione debitamente sottoscritta.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 108 V 232 — Swissrulings