Art. 91 al. 1 RAI. L'exigence de forme du droit civil, selon laquelle la signature doit être apposée à la fin d'un titre, n'est pas une condition de validité des décisions de rente de l'assurance-invalidité. En cas de révision entraînant la suppression d'une rente, le retrait de l'effet suspensif à un recours éventuel est aussi valable lorsqu'une telle indication figure au verso d'une décision dûment signée au recto.
52. Auszug aus dem Urteil vom 30. November 1982 i.S. Schweizerische Ausgleichskasse gegen Binder und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Art. 91 al. 1 RAI. L'exigence de forme du droit civil, selon laquelle la signature doit être apposée à la fin d'un titre, n'est pas une condition de validité des décisions de rente de l'assurance-invalidité. En cas de révision entraînant la suppression d'une rente, le retrait de l'effet suspensif à un recours éventuel est aussi valable lorsqu'une telle indication figure au verso d'une décision dûment signée au recto.
Art. 91 cpv. 1 OAI. L'esigenza formale di diritto civile, secondo la quale la firma deve costituire la chiusa di un documento, non è requisito di validità per decisioni concernenti rendite dell'assicurazione per l'invalidità. Il ritiro dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso, nel caso di revisione comportante soppressione della rendita, è valido anche se figura a tergo di una decisione debitamente sottoscritta.