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BGE 108 V 217

Art. 12 al. 1 LAI, art. 2 al. 3 RAI. - La physiothérapie ambulatoire constitue en règle ordinaire la mesure simple et adéquate pour améliorer ou maintenir la fonction motrice dont dépend la capacité de gain d'un assuré paralysé qui remplit en principe les conditions de l'art. 2 al. 3 RAI. - L'assurance-invalidité ne doit prendre en charge un traitement de physiothérapie dans un établissement que si des soins ambulatoires ne peuvent pas être prodigués - ou ne peuvent l'être que moyennant des frais disproportionnés - en raison de circonstances spéciales propres à l'assuré, ou lorsqu'il est nécessaire d'appliquer une thérapie particulièrement intensive, qui dépasse, qualitativement et quantitativement, les possibilités d'un traitement ambulatoire (précision de jurisprudence).

30 juin 2014·Volume 108·V·Dossier: I 308/82·1 consultations
DE

47. Auszug aus dem Urteil vom 8. September 1982 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Lüssi und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Art. 12 al. 1 LAI, art. 2 al. 3 RAI. - La physiothérapie ambulatoire constitue en règle ordinaire la mesure simple et adéquate pour améliorer ou maintenir la fonction motrice dont dépend la capacité de gain d'un assuré paralysé qui remplit en principe les conditions de l'art. 2 al. 3 RAI. - L'assurance-invalidité ne doit prendre en charge un traitement de physiothérapie dans un établissement que si des soins ambulatoires ne peuvent pas être prodigués - ou ne peuvent l'être que moyennant des frais disproportionnés - en raison de circonstances spéciales propres à l'assuré, ou lorsqu'il est nécessaire d'appliquer une thérapie particulièrement intensive, qui dépasse, qualitativement et quantitativement, les possibilités d'un traitement ambulatoire (précision de jurisprudence).

IT

Art. 12 cpv. 1 LAI, art. 2 cpv. 3 OAI. - La fisioterapia ambulatoriale costituisce, di regola, il provvedimento semplice e adeguato per migliorare o mantenere la capacità funzionale da cui dipende la capacità di guadagno di un assicurato paralitico il quale adempie, di massima, i presupposti dell'art. 2 cpv. 3 OAI. - L'assicurazione per l'invalidità deve prendere a carico un trattamento in un istituto, se le cure ambulatoriali non possono essere eseguite o possono esserle solo con mezzi sproporzionati per cause particolari proprie all'assicurato oppure quando deve essere applicata una terapia particolarmente intensa la quale eccede qualitativamente e quantitativamente l'ambito delle possibilità di un trattamento ambulatoriale (precisazione della giurisprudenza).

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BGE 108 V 217 — Swissrulings