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BGE 108 V 177

Art. 22 al. 1 et 2, 25 al. 1 et 3 RAVS. - Calcul des cotisations selon la procédure extraordinaire, notamment pour l'année durant laquelle les bases du revenu se sont modifiées (consid. 3). - Détermination du revenu annuel moyen de la période de calcul entrant en considération pour la prochaine période ordinaire de cotisations, ainsi que pour l'année précédant cette dernière, lorsque cette période de calcul ne comporte pas deux années entières. Précision de la jurisprudence concernant le ch. 151 des Directives sur les cotisations des indépendants et des non-actifs (consid. 4).

30 juin 2014·Volume 108·V·Dossier: H 165/81·2 consultations
DE

38. Extrait de l'arrêt du 13 décembre 1982 dans la cause Monnet contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

FR

Art. 22 al. 1 et 2, 25 al. 1 et 3 RAVS. - Calcul des cotisations selon la procédure extraordinaire, notamment pour l'année durant laquelle les bases du revenu se sont modifiées (consid. 3). - Détermination du revenu annuel moyen de la période de calcul entrant en considération pour la prochaine période ordinaire de cotisations, ainsi que pour l'année précédant cette dernière, lorsque cette période de calcul ne comporte pas deux années entières. Précision de la jurisprudence concernant le ch. 151 des Directives sur les cotisations des indépendants et des non-actifs (consid. 4).

IT

Art. 22 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1 e 3 OAVS. - Calcolo dei contributi secondo la procedura straordinaria, in particolare per l'anno durante il quale sono modificate le basi di reddito (consid. 3). - Determinazione del reddito annuo medio del periodo di calcolo da considerare per il futuro periodo ordinario di contribuzione come pure per l'anno precedente lo stesso, se tale periodo di computo non corrisponde a due anni interi. Precisazione della giurisprudenza concernente la cifra 151 delle Direttive sui contributi degli indipendenti e non attivi (consid. 4).

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BGE 108 V 177 — Swissrulings