BGE 108 V 95
Art. 24 al. 2 let. c, 26 al. 2 et 28 al. 1 LAC. L'assuré qui a conclu un "contrat de travail ferme" avec une organisation de travail temporaire et se trouve sans activité entre deux placements de durée limitée n'a, en principe, pas droit aux indemnités de chômage.
30 juin 2014·Volume 108·V·Dossier: C 97/81·2 consultations
DE
24. Urteil vom 13. Mai 1982 i.S. Walker gegen Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich und Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich
FR
Art. 24 al. 2 let. c, 26 al. 2 et 28 al. 1 LAC. L'assuré qui a conclu un "contrat de travail ferme" avec une organisation de travail temporaire et se trouve sans activité entre deux placements de durée limitée n'a, en principe, pas droit aux indemnités de chômage.
IT
Art. 24 cpv. 2 lett. c, 26 cpv. 2 e 28 cpv. 1 LAD. L'assicurato il quale ha stipulato un "contratto stabile" di lavoro con un'organizzazione per lavori temporanei e che si trova inattivo nel periodo intercorrente tra due impieghi di durata limitata, di regola non ha diritto a indennità di disoccupazione.