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BGE 108 IV 185

Art. 293 CP; définition du "secret" au regard de l'art. 22 RCN (RS 171.13). 1. Le "secret" sous-entend l'interdiction de rendre publique une information en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité. Un rapport portant la mention "confidentiel" adressé par le DMF aux membres de la commission de gestion du Conseil national est secret jusqu'au moment où il est destiné à être rendu public (consid. 1 litt. a). 2. C'est la loi ou la décision de l'autorité qui détermine la durée et l'étendue du secret ainsi que le cercle des personnes qui y sont tenues (c. 1 litt. b). 3. Le secret prévu à l'art. 22 RCN s'étend non seulement aux délibérations, mais aussi aux documents qui en sont l'objet, dans la mesure où ils ne sont pas sans autre accessibles à tous (consid. 1 litt. c et d).

30 juin 2014·Volume 108·IV·Dossier: Str.344/1982·1 consultations
DE

47. Urteil des Kassationshofes vom 17. September 1982 i.S. Zbinden gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 293 CP; définition du "secret" au regard de l'art. 22 RCN (RS 171.13). 1. Le "secret" sous-entend l'interdiction de rendre publique une information en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité. Un rapport portant la mention "confidentiel" adressé par le DMF aux membres de la commission de gestion du Conseil national est secret jusqu'au moment où il est destiné à être rendu public (consid. 1 litt. a). 2. C'est la loi ou la décision de l'autorité qui détermine la durée et l'étendue du secret ainsi que le cercle des personnes qui y sont tenues (c. 1 litt. b). 3. Le secret prévu à l'art. 22 RCN s'étend non seulement aux délibérations, mais aussi aux documents qui en sont l'objet, dans la mesure où ils ne sont pas sans autre accessibles à tous (consid. 1 litt. c et d).

IT

Art. 293 CP; nozione di "segreto" con riferimento all'art. 22 del regolamento del Consiglio nazionale (RS 171.13). 1. Il "segreto" sottintende il divieto, in virtù della legge o di una decisione presa dall'autorità, di rendere pubblica un'informazione. Un rapporto che porta la menzione "confidenziale", trasmesso dal Dipartimento militare federale ai membri della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, è segreto fino al momento in cui sia destinato ad essere reso pubblico (consid. 1a). 2. La durata e l'estensione del segreto, come pure la cerchia delle persone che vi sono tenute, sono determinate dalla legge o dalla decisione presa dall'autorità (consid. 1b). 3. Il segreto previsto dall'art. 22 del regolamento del Consiglio nazionale non si estende soltanto alle deliberazioni, ma altresì ai documenti che ne costituiscono l'oggetto, nella misura in cui essi non siano senz'altro accessibili a tutti (consid. 1c, d).

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BGE 108 IV 185 — Swissrulings