Art. 260 CP (émeute) et art. 285 ch. 2 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Cas de participation à un attroupement formé en public, duquel des pavés et autres objets ont été lancés d'une part contre les agents de police et, d'autre part, contre l'Opéra de Zurich. Le participant est punissable aussi bien pour émeute que pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 2 CP. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le concours idéal entre ces deux infractions est possible. Signification de l'expression "violences contre les personnes ou les propriétés" qui figure à l'art. 285 ch. 2 al. 2 CP.
45. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Dezember 1982 i.S. H. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 260 CP (émeute) et art. 285 ch. 2 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Cas de participation à un attroupement formé en public, duquel des pavés et autres objets ont été lancés d'une part contre les agents de police et, d'autre part, contre l'Opéra de Zurich. Le participant est punissable aussi bien pour émeute que pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 2 CP. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le concours idéal entre ces deux infractions est possible. Signification de l'expression "violences contre les personnes ou les propriétés" qui figure à l'art. 285 ch. 2 al. 2 CP.
Art. 260 CP (sommossa) e art. 285 n. 2 CP (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari). Caso di partecipazione ad un pubblico assembramento, dal quale sono lanciati ciottoli e altri oggetti, da un lato, contro agenti di polizia, dall'altro, contro l'Opera di Zurigo. Il partecipante è punibile sia per sommossa che per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 n. 2 CP. Conferma della giurisprudenza secondo cui è possibile il concorso ideale tra questi due reati. Significato dell'espressione "atti di violenza contro le persone o le cose" figurante nell'art. 285 n. 2 cpv. 2 CP.