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BGE 108 IV 112

Art. 33 ch. 3 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE). Valeur probante du tachygraphe. L'art. 33 al. 3 OCE, selon lequel certains véhicules routiers doivent être munis d'un tachygraphe devant permettre le contrôle de la durée du travail et du repos et de déterminer les vitesses en cas d'accident, ne donne pas une liste exhaustive des possibilités d'emploi de cet instrument et n'interdit par conséquent pas l'examen du disque dans un but non mentionné dans cette disposition, par exemple pour établir que, quelques heures avant un accident, les dispositions sur la vitesse maximum ont été violées (consid. 1).

30 juin 2014·Volume 108·IV·Dossier: Str.397/1982·2 consultations
DE

28. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Oktober 1982 i.S. S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 33 ch. 3 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE). Valeur probante du tachygraphe. L'art. 33 al. 3 OCE, selon lequel certains véhicules routiers doivent être munis d'un tachygraphe devant permettre le contrôle de la durée du travail et du repos et de déterminer les vitesses en cas d'accident, ne donne pas une liste exhaustive des possibilités d'emploi de cet instrument et n'interdit par conséquent pas l'examen du disque dans un but non mentionné dans cette disposition, par exemple pour établir que, quelques heures avant un accident, les dispositions sur la vitesse maximum ont été violées (consid. 1).

IT

Art. 33 n. 3 dell'ordinanza concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (OCE). Valore probatorio dei tracciati dell'odocronografo. L'art. 33 cpv. 3 OCE, secondo cui determinati veicoli stradali devono essere muniti di un odocronografo che permetta di controllare la durata del lavoro e del riposo e di chiarire un infortunio, non indica in modo esauriente le possibilità di utilizzazione di questo dispositivo e non vieta pertanto di tener conto dei tracciati dell'odocronografo per uno scopo non menzionato in tale disposizione, ad esempio per accertare eccessi di velocità commessi alcune ore prima dell'infortunio (consid. 1).

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BGE 108 IV 112 — Swissrulings