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BGE 108 IV 94

Art. 32 CP, actes de fonction licites. Celui qui est obligé par sa fonction de donner des renseignements est couvert par l'art. 32 CP, pour autant que les informations destinées au public aient le contenu approprié, qu'elles n'aient pas été faites de mauvaise foi, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes et qu'elles respectent le principe de la proportionnalité. Le devoir d'information peut être fondé sur le droit cantonal ou communal (consid. 2a, b).

30 juin 2014·Volume 108·IV·Dossier: Str.146/1982·1 consultations
DE

24. Urteil des Kassationshofes vom 26. Mai 1982, i.S. Blumati gegen Frick (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 32 CP, actes de fonction licites. Celui qui est obligé par sa fonction de donner des renseignements est couvert par l'art. 32 CP, pour autant que les informations destinées au public aient le contenu approprié, qu'elles n'aient pas été faites de mauvaise foi, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes et qu'elles respectent le principe de la proportionnalité. Le devoir d'information peut être fondé sur le droit cantonal ou communal (consid. 2a, b).

IT

Art. 32 CP, atti leciti perché risultanti da un dovere d'ufficio. Chi per dovere d'ufficio è tenuto a fornire informazioni è tutelato dall'art. 32 CP, in quanto le informazioni destinate al pubblico abbiano un contenuto appropriato, non siano state date in mala fede, non siano inutilmente lesive e rispettino il principio della proporzionalità. L'obbligo d'informare può essere fondato sul diritto cantonale o comunale (consid. 2a, b).

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BGE 108 IV 94 — Swissrulings