1. Art. 5 et 6 CP; infractions commises à l'étranger par un Suisse contre un Suisse. Lorsqu'un Suisse commet à l'étranger une infraction contre un autre Suisse, tant l'art. 5 que l'art. 6 CP trouvent application. Si la peine prononcée à l'étranger n'y a été subie que partiellement, l'infraction doit être jugée à nouveau en Suisse (consid. 1). 2. Art. 43 CP; définition de l'hôpital ou hospice. Un établissement ne peut être qualifié d'hôpital ou d'hospice au regard de la loi que s'il est dirigé par un médecin ou tout au moins s'il bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement; il faut en outre qu'il dispose des installations spécialisées nécessaires, en même temps que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et d'une surveillance médicale (consid. 3c).
22. Urteil des Kassationshofes vom 28. Juni 1982 i.S. J. gegen Staatsanwaltschaft des Mittellandes des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
1. Art. 5 et 6 CP; infractions commises à l'étranger par un Suisse contre un Suisse. Lorsqu'un Suisse commet à l'étranger une infraction contre un autre Suisse, tant l'art. 5 que l'art. 6 CP trouvent application. Si la peine prononcée à l'étranger n'y a été subie que partiellement, l'infraction doit être jugée à nouveau en Suisse (consid. 1). 2. Art. 43 CP; définition de l'hôpital ou hospice. Un établissement ne peut être qualifié d'hôpital ou d'hospice au regard de la loi que s'il est dirigé par un médecin ou tout au moins s'il bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement; il faut en outre qu'il dispose des installations spécialisées nécessaires, en même temps que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et d'une surveillance médicale (consid. 3c).
1. Art. 5 e 6 CP; reati commessi all'estero da uno Svizzero contro uno Svizzero. Ove uno Svizzero commetta all'estero un reato contro un altro Svizzero, si applicano, secondo il loro senso, tanto l'art. 5 quanto l'art. 6 CP. Se la pena pronunciata all'estero è stata scontata solo parzialmente, il reato va giudicato nuovamente in Svizzera. 2. Art. 43 CP; nozione di casa di salute o di custodia. È qualificabile come casa di salute o di custodia ai sensi della legge uno stabilimento diretto da un medico o che beneficia dei servizi di un medico che lo visita regolarmente; occorre inoltre che esso disponga delle installazioni speciali necessarie, come pure di un personale in possesso di una formazione appropriata e soggetto alla vigilanza di un medico (consid. 3c).