Art. 270 al. 3 PPF. Intervient dans la procédure l'accusateur public qui, saisi d'une plainte, refuse d'ouvrir une information pénale dans un cas se poursuivant d'office. Contrairement à d'autres cantons, le droit genevois ne connaît pas l'institution de l'accusateur privé seul détenteur de l'action pénale.
20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 février 1982 dans la cause A. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Art. 270 al. 3 PPF. Intervient dans la procédure l'accusateur public qui, saisi d'une plainte, refuse d'ouvrir une information pénale dans un cas se poursuivant d'office. Contrairement à d'autres cantons, le droit genevois ne connaît pas l'institution de l'accusateur privé seul détenteur de l'action pénale.
Art. 270 cpv. 3 PP. Interviene nella procedura l'accusatore pubblico che, investito di una denuncia, rifiuta di esercitare l'azione penale in un caso perseguibile d'ufficio. Contrariamente a quanto avviene in altri Cantoni, il diritto ginevrino non conosce l'istituzione dell'accusatore privato autorizzato ad esercitare da solo l'azione penale.