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BGE 83 II 345

1. L'art. 2 CC contient une règle générale complétant les normes juridiques particulières, qui vaut aussi en dehors du droit civil fédéral, par exemple dans le droit cantonal de procédure, selon la loi ou le droit coutumier (usage des tribunaux) entrant en ligne de compte, et que l'on peut continuer à construire en s'appuyant sur la disposition du droit fédéral précitée (consid. 2). 2. Lorsque le droit fédéral et le droit cantonal sont appliqués de façon alternative à une question régie par le droit cantonal (in casu: création abusive des conditions de fait pour le for spécial du lieu du séquestre), le grief tiré de l'application du droit fédéral à la place du droit cantonal qui est en soi admissible dans la procédure du recours en réforme n'est pas fondé, en sorte que le recours est irrecevable (consid. 3).

15 novembre 2007·Volume 83·II·Dossier: ·1 consultations
DE

47. Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Juni 1957 i.S. R. gegen Handelsonderneming Joba N.V.

FR

1. L'art. 2 CC contient une règle générale complétant les normes juridiques particulières, qui vaut aussi en dehors du droit civil fédéral, par exemple dans le droit cantonal de procédure, selon la loi ou le droit coutumier (usage des tribunaux) entrant en ligne de compte, et que l'on peut continuer à construire en s'appuyant sur la disposition du droit fédéral précitée (consid. 2). 2. Lorsque le droit fédéral et le droit cantonal sont appliqués de façon alternative à une question régie par le droit cantonal (in casu: création abusive des conditions de fait pour le for spécial du lieu du séquestre), le grief tiré de l'application du droit fédéral à la place du droit cantonal qui est en soi admissible dans la procédure du recours en réforme n'est pas fondé, en sorte que le recours est irrecevable (consid. 3).

IT

1. L'art. 2 CC include una regola generale che completa le singole norme giuridiche; essa vale anche all'infuori del diritto civile federale, per esempio nel diritto cantonale di procedura, a stregua della legge o del diritto consuetudinario (pratica dei tribunali) che entrano in considerazione, e può, sulla scorta della disposizione di diritto federale citata, essere ulteriormente estesa (consid. 2). 2. Quando a una questione soggetta al diritto cantonale (in concreto: creazione abusiva delle condizioni di fatto che devono essere adempiute per il foro speciale del luogo del sequestro) sono applicati in modo alternativo il diritto federale e il diritto cantonale, l'eccezione - per sè ammissibile nella proceduradi ricorso per riforma - che è stato applicato il diritto federale in luogo del diritto cantonale (consid. 1) non è fondata e il ricorso è di conseguenza irricevibile (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →