Demande de sûretés et ordonnance de séquestre émises par l'administration d'un canton pour une créance d'impôt fondée sur le droit cantonal (art. 169 et 170 de la loi fiscale du canton des Grisons). Une telle demande de sûretés ne saurait être prise en considération dans la mesure où elle est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Ne saurait non plus être prise en considération une ordonnance de séquestre émise par l'administration fiscale d'un canton sur la base de la loi fiscale du canton.
30. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 14. Mai 1982 i.S. Silvaplanina S.A. (Rekurs)
Demande de sûretés et ordonnance de séquestre émises par l'administration d'un canton pour une créance d'impôt fondée sur le droit cantonal (art. 169 et 170 de la loi fiscale du canton des Grisons). Une telle demande de sûretés ne saurait être prise en considération dans la mesure où elle est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Ne saurait non plus être prise en considération une ordonnance de séquestre émise par l'administration fiscale d'un canton sur la base de la loi fiscale du canton.
Richiesta di garanzia e decreto di sequestro emanati dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni per una pretesa fiscale fondata sul diritto cantonale (art. 169 e 170 della legge tributaria grigionese). Non può essere tenuto conto di tale richiesta di garanzia, nella misura in cui essa sia assimilata ad un decreto di sequestro ai sensi dell'art. 274 LEF. Né può essere tenuto conto di un ordine di sequestro emanato dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni in base ad una legge tributaria del cantone.